15.1 Généralités
15.1.1 La responsabilité d'autres compagnies aériennes participant à votre voyage n'est pas affectée par les prescriptions du présent article et dépend de leurs propres conditions ou des prescriptions légales applicables.
15.1.2 Notre responsabilité ne dépassera en aucun cas le montant du dommage dûment constaté.
15.1.3 Nous sommes uniquement responsables des dommages indirects ou consécutifs si nous les avons causés délibérément ou par une négligence grave. Ceci ne s'applique pas aux dommages indirects ou consécutifs relevant d'une atteinte à la vie, au corps ou à la santé d'une personne reposant sur un manquement involontaire de notre part à une obligation. Les prescriptions de la Convention ne s'en trouvent pas affectées.
15.1.4 Si la personne lésée a commis une faute ayant participé à provoquer le dommage, les prescriptions du droit applicable concernant l'exclusion ou la réduction de l'obligation d'indemnisation en cas de faute concomitante de la personne lésée sont applicables. Il en va de même si la personne lésée manque à son obligation de réduction du dommage.
15.1.5 Notre responsabilité est uniquement engagée pour les dommages survenus sur nos propres services de vol ou sur les services de vol d'autres transporteurs aériens effectuant à notre place et pour notre compte le vol réservé chez nous. Par ailleurs, dans la mesure où nous émettons des billets d'avion pour un transport avec des avions d'autres compagnies aériennes ou si nous acceptons des bagages pour un transport sur des services de vol d'une autre compagnie aérienne, nous agissons uniquement en qualité d'agent pour cette autre compagnie aérienne. Néanmoins, vous êtes en droit, concernant le bagage remis à l'enregistrement, de demander au choix des dommages et intérêts à la première ou à la dernière compagnie aérienne pour des transports effectués de façon consécutive.
15.1.6 Nous ne saurions être tenus pour responsables des dommages résultant de l'exécution par nous de prescriptions légales ou de consignes des autorités ou découlant du fait que le passager ou vous-même ne remplissez pas les obligations qui en résultent.
15.1.7 S'agissant des erreurs ou omissions dans les avions ou dans d'autres publications ainsi que des informations de nos représentants autorisés, de nos agents ou d'autres auxiliaires en ce qui concerne les données ou les horaires de départ et d'arrivée ou l'exécution du vol, nous sommes uniquement responsables en cas de dol ou de négligence grave.
15.1.8 Les exclusions et restrictions de notre responsabilité s'appliquent également mutatis mutandis en faveur de nos représentants autorisés, de nos agents ou d'autres auxiliaires ainsi que de tiers dont nous utilisons l'appareil, y compris leurs représentants autorisés, leurs agents ou leurs autres auxiliaires. Le montant total devant être versé par nous et par les autres personnes mentionnées à titre de dommages et intérêts ne peut dépasser les limites de responsabilité applicables pour nous.
15.1.9 Sauf stipulation contraire explicite dans les dispositions suivantes du présent article, les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également sans restriction aux cas particuliers réglés ci-après.
15.2 Dommages causés aux personnes
15.2.1 Si un passager décède, subit une blessure physique ou un autre dommage sur sa santé à bord d'un avion ou lors de l'embarquement ou du débarquement, notre responsabilité dépend du règlement (CE) N° 2027/97 du Conseil du 09/10/1997 concernant la responsabilité des compagnies aériennes lors du transport aérien de passagers et de leurs bagages dans la version modifiée par le règlement (CE) N° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil daté du 13/05/2002, pour les transports internationaux au sens de la Convention complétée par ses dispositions et les présentes Conditions de transport.
15.2.2 (a) En cas de dommages à partir d’un montant de 113 100 DTS en euros par passager, nous ne saurions être tenus pour responsables si nous sommes en mesure de prouver que nous ou notre personnel avons pris toutes les mesures nécessaires afin d’empêcher le dommage ou si ces mesures n’ont pas pu être prises, en particulier lorsque le dommage repose exclusivement sur une action illégitime ou sur une omission d’un tiers.
15.2.2 (b) Par ailleurs, les objections issues de la Convention et le droit applicable au niveau national s'appliquent sans restriction. En conséquence, nous ne saurions être tenus responsables de dommages plus étendus si nous sommes en mesure de prouver que le dommage n'est pas dû à une action ou à une omission illégale dont nous ou notre personnel sommes responsables ou si le dommage est dû uniquement à une action ou à une omission illégale dont un tiers est responsable.
15.2.3 Dans le cas d'un tel dommage, nous payerons immédiatement, au plus tard 15 jours après identification de la personne physique ayant droit à une indemnisation, une avance dans le but de satisfaire les besoins économiques immédiats, et ce à proportion du cas. Dans le cas d'un décès, cette avance s'élève au minimum à un montant correspondant à 18 096 DTS en EUROS par passager. L'avance ne représente pas une reconnaissance de responsabilité et peut être déduite des éventuels montants à payer ultérieurement en raison de notre responsabilité. L'avance ne devra pas être remboursée à moins qu'il ne s'agisse de cas de coresponsabilité du passager ou de cas dans lesquels il est prouvé par la suite que les personnes ayant reçu l'avance ont causé ou ont participé à causer le dommage par négligence ou par ailleurs si elles ne disposaient d'aucun droit à des dommages et intérêts.
15.2.4 Dans le cas du transport d'un passager dont l'âge, l'état mental ou l'état physique seraient susceptibles de présenter un danger pour lui-même dans le cadre de son transport, nous ne saurions être tenus pour responsables de dommages à la personne (incluant la mort) dès lors que ces dommages ont été causés par cet état. Les passagers pour lesquels le transport peut représenter un danger pour ces raisons doivent nous en informer au préalable afin que nous puissions vérifier si et dans quelles conditions un transport peut être effectué sans danger.
15.3 Dommages causés aux bagages
15.3.1 Notre responsabilité pour les dommages causés par une destruction, un endommagement et une perte de bagages et d'objets personnels des passagers dépend
du règlement (CE) N° 2027/97 du Conseil daté du 09/10/1997 concernant la responsabilité des compagnies aériennes lors du transport aérien de passagers et de leurs bagages dans la version modifiée par le règlement (CE) N° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil daté du 13/05/2002,
pour les transports internationaux au sens de la Convention complétée par ses dispositions et
les présentes Conditions de transport
15.3.2 Si le bagage remis à l'enregistrement est détruit, endommagé ou perdu alors qu'il se trouvait à bord d'un avion ou sous notre garde d'une autre façon, nous ne pourrons être tenus pour responsable d'un dommage si nous prouvons que le dommage
n'est pas dû à une action ou à une omission illégale dont nous ou notre personnel serions responsables ou est dû uniquement à une action ou à une omission illégale dont un tiers est responsable.
15.3.3 Dans les autres cas, notamment pour les dommages sur des bagages non remis à l'enregistrement et sur des objets personnels des passagers, nous sommes uniquement responsables dans la mesure où le dommage repose sur une faute de notre part ou de notre personnel.
15.3.4 Dans tous les cas, cette disposition s'applique sous réserve que nous prouvions que la personne lésée à causer en tout ou en partie le dommage par une faute de sa part, auquel cas nous serons libérés de notre responsabilité.
15.3.5 Par ailleurs, nous ne saurions être tenus responsables lorsque et dans la mesure où le dommage
15.3.5 (a) est dû à la spécificité du bagage ou à un défaut inhérent au bagage,
15.3.5 (b) repose sur la perte ou l’endommagement d’objets n’étant pas autorisés dans les bagages d’après l’article 8.4, tels que les objets fragiles ou périssables contenus dans les bagages en soute, les outils d’aide visuelle, les ordinateurs, tablettes, smartphones ou autres appareils électroniques (appareils photo, disques durs, consoles de jeux vidéo), les bijoux, les objets en argent et en or, l’argent, les titres négociables, les cautions ou autres objets de valeur, les clés, les médicaments, les documents commerciaux ou dessins, les passeports ou pièces d’identité, à moins que nous ayons explicitement et exceptionnellement approuvé le transport des objets concernés par dérogation aux dispositions de l’article 8.4.
15.3.5 (c) a été causé par des objets contenus dans le bagage du passager. Si de tels objets causent des dommages sur le bagage d'un autre passager ou sur nos biens, le passager devra nous dédommager pour tous les dommages et toutes les dépenses ainsi occasionnés pour le transporteur aérien.
Cette exclusion de responsabilité ne s'applique pas si notre personnel ou nous-mêmes avons causé le dommage délibérément ou par une négligence grave.
15.3.6 Notre responsabilité se limite par ailleurs 15.3.6 (a) à un montant correspondant à 1 131 DTS en EUROS par passager en cas de transports exclusivement au sein de la République fédérale d'Allemagne ainsi que dans le cas de transports internationaux dans le champ d'application de la Convention de Montréal,
15.3.6 (b) dans les autres cas
pour un bagage remis à l'enregistrement au montant de 27,35 euros par kilogramme et
pour un bagage non remis à l'enregistrement au montant de 547,08 euros par passager.
15.3.7 Les limites de responsabilité de l'article 15.3.6 ne s'appliquent pas si
15.3.7 (a) vous prouvez que le dommage a été causé par une action ou une omission de notre personnel ou de nous-mêmes, commise soit dans l'intention d'entraîner un dommage, soit de façon irréfléchie tout en ayant conscience qu'un dommage pourrait probablement survenir, ou
15.3.7 (b) si vous avez indiqué lors de la remise du bagage en soute un intérêt plus important en termes de montant pour la livraison sur le lieu de destination et que vous avez payé le supplément que nous exigeons dans un tel cas ; dans ce cas, nous sommes responsables jusqu'au montant que vous avez indiqué, à moins que nous ne prouvions que votre intérêt était en fait inférieur à celui que vous aviez indiqué.
15.4 Dommages en raison d'un retard, d'un refus d'embarquement et d'une annulation
15.4.1 Dans la mesure où nous devons indemniser un dommage survenu à cause d'un retard dans le transport aérien de passagers ou de bagages, notre responsabilité est limitée à un montant maximum correspondant à 4 694 DTS en EUROS par passager ou, si seul le bagage est concerné par le retard, aux montants indiqués à l'article 15.3.6.
15.4.2 Notre responsabilité pour les dommages dus à des retards est toutefois exclue si nous prouvons que notre personnel et nous-mêmes avons pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher le dommage ou qu'il nous était impossible de prendre de telles mesures.
15.4.3 Les dispositions des articles 15.3.4 et 15.3.7 s'appliquent en conséquence.
15.4.4 Ces dispositions s'appliquent en conséquence dans la mesure où nous devons indemniser un dommage en raison d'un refus d'embarquement de passagers ou de bagages ou à cause de l'annulation d'un vol. Dans la mesure où, dans ces cas, des prestations de compensation ont été accordées conformément au règlement (CE) N° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil daté du 11/02/2004 (cf. article 9.2.2), celles-ci sont imputées à un droit à des dommages et intérêts.
15.5 Déclaration de dommages et délais de recours
15.5.1 L'acceptation du bagage sans réclamation par le titulaire du bulletin de bagages au moment de la remise prouve de façon suffisante que le bagage a été remis en bon état et conformément au contrat de transport dès lors que vous ne prouvez pas le contraire.
Si vous souhaitez déclarer un dommage ou effectuer un recours concernant un dommage sur un bagage remis à l'enregistrement, vous devez nous en informer dès que vous avez découvert le dommage et au plus tard dans les sept (7) jours faisant suite à l'acceptation du bagage. Si vous souhaitez déclarer un dommage ou effectuer un recours concernant un retard sur un bagage remis à l'enregistrement, vous devez nous en informer dans les vingt et un (21) jours faisant suite au jour auquel le bagage vous a été restitué. Toute notification de ce type doit nous être adressée par écrit. L'enregistrement éventuel d'un rapport de dommages à l'aéroport ne se substitue pas à la notification écrite devant nous être adressée dans les temps.
15.5.2 Conformément à la Convention de Montréal, une action en dommages et intérêts peut uniquement être déposée au cours d’un délai subséquent de 2 ans à compter du jour de l’arrivée de l’avion sur le lieu de destination ou du jour où l’avion aurait dû arriver ou encore du jour où le transport a été interrompu. Le calcul du délai est déterminé d'après le droit du tribunal saisi. La même règle s'applique dans le cas de transports nationaux dans la mesure où la saisine porte sur le fait de faire valoir des droits qui, de par leur nature, sont réglés dans la Convention de Montréal.
15.6 Surveillance et arbitrage
L’autorité de surveillance compétente est le
Luftfahrt-Bundesamt (Office fédéral allemand de l’aviation civile)
Hermann-Blenk-Straße 26
38108 Brunswick, Allemagne.
En cas de litige portant sur les vols dans le cadre d’un voyage privé, vous avez en principe également le droit de vous adresser à l’organisme d’arbitrage neutre compétent pour le transport public de personnes (Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. – SÖP) :